Sécession catalane et Droit

25 octobre, 2017
Un peuple introuvable?

Un peuple qui n'est plus introuvable

Il y a presque quatre ans Toudi avait examiné la question de la sécession d'une partie d'un Etat membre de l'UE à la veille du référendum écossais du 18 septembre 2014 et du fumeux Plan B agité lors des 540 jours de crise gouvernementale belge en 2010-2011. Il nous semble pertinent de reprendre cet article en le focalisant sur la situation de la Catalogne, cette reprise étant en grande partie provoquée par notre désolation devant les approximations, voire les contre-vérités, proférées depuis déjà quelques semaines sur cette question. Nous allons donc examiner à nouveau celle-ci en tendant le plus possible vers une approche objective et rationnelle et non pas moralisante voire moralisatrice qui nous est souvent assenée.

Le droit interne d'un Etat peut-il empêcher la sécession d'une ses composantes ?

Le droit interne des Etats constitue souvent un obstacle à la sécession d'une de ses composantes. Chaque Etat adopte, sur base de son droit constitutionnel et de la mise en œuvre de celui-ci, des positions différentes. L'existence d'un ordre constitutionnel donné, n'est pas en soi un obstacle insurmontable à une sécession, comme l'a bien résumé la cour suprême du Canada: « Même s'il n'existe pas de droit de sécession unilatérale en vertu de la Constitution ou du droit international, cela n'écarte pas la possibilité d'une déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de facto.  Le succès ultime d'une telle sécession dépendrait de sa reconnaissance par la communauté internationale qui, pour décider d'accorder ou non cette reconnaissance, prendrait vraisemblablement en considération la légalité et la légitimité de la sécession (...). Même si elle était accordée, une telle reconnaissance ne fournirait toutefois aucune justification rétroactive à l'acte de sécession, en vertu de la Constitution ou du droit international.» 1 La Constitution espagnole de 1978 ne prévoit aucun droit de sécession mais bien un droit à l'autonomie, son article 1.2. déclare que : « La souveraineté nationale réside dans le peuple espagnol; tous les pouvoirs de l'État émanent de lui (...).» Quant à son article 2, il établit que : « La Constitution a pour fondement l'unité indissoluble de la Nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.» La situation actuelle d'interrogation sur la légalité et la légitimité de la consultation sur l'indépendance de la Catalogne du 1er octobre 2017 n'est pas inédite. Saisi par le gouvernement Zapatero (PSOE) le 15 juillet 2008, le tribunal constitutionnel du Royaume d'Espagne s'était prononcé le 11 septembre 2008 2 sur la possibilité pour les autorités du Pays basque ou Euskadi 3 d'organiser une consultation populaire portant sur deux questions :  L'ouverture de négociation politiques avec l'ETA et sur le fait « que les partis politiques basques, sans exclusion, entament un processus de négociation pour parvenir à un accord démocratique sur l'exercice du droit à décider du peuple basque, et que cet accord soit soumis à référendum avant la fin de l'année 2010 ?". Le tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnel et annulé la loi votée par le Parlement basque le 27 juin 2008. Il a d'abord considéré que, même si le Parlement basque parlait de consultation populaire, il s'agissait en droit d'un référendum or la constitution dans son article 149.1.32 réserve en tant que compétence exclusive du gouvernement espagnol « l'autorisation de convoquer les électeurs à des consultations populaires par voie de référendum.». En outre, le tribunal constitutionnel considérant que l'exposé des motifs de la loi basque précisait que cette consultation populaire a pour objet d'établir "las bases de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado español", cette nouvelle relation vise celle entre Euskadi et l'Etat espagnol et toutes ses composantes dans sa globalité et pas uniquement celle entre Euskadi et l'Etat central espagnol. Il s'agit donc là d'une question touchant les fondements même de l'ordre constitutionnel espagnol, seule la procédure prévue à l'article 168 de la constitution peut être mise en œuvre. 4 Enfin, cette loi basque lorsqu'elle parle de  « l'exercice du droit à décider du peuple basque » instaure, selon le tribunal, un sujet de droit titulaire de la souveraineté équivalent voire concurrent du peuple espagnol et de la Nation espagnole constituée en Etat, détenteurs exclusifs selon la Constitution de la souveraineté. Le tribunal constitutionnel a donc repris sa jurisprudence basque pour l'appliquer à la Catalogne depuis que le gouvernement et le Parlement de celle-ci veulent organiser une consultation populaire sur l'avenir de la Généralité.

Il nous faut ici revenir un peu en arrière. En 2006, le gouvernement Zapatero (PSOE), en collaboration avec un gouvernement catalan pour la première fois de centre-gauche (Socialistes du PSC- Gauche républicaine d'ERC et cartel Verts-Gauche unie), modifia le statut d'autonomie de 1979 par le biais de la loi organique 2006/6 du 19 juillet 2006 qui reconnaissait dans son préambule la Catalogne comme une « nation » et sa « réalité nationale en tant que nationalité» ainsi que « l'exercice de son droit inaliénable à l'autogouvernement ». La Généralité se vit conférer une autonomie accrue, notamment dans les domaines de la fiscalité et de l'organisation du pouvoir judiciaire. Ce nouveau statut va remporter l'approbation des catalans par voie d'un référendum le 18 juin 2006, le OUI l'emporta avec 78% des suffrages mais la participation ne fut que de 48.9% ce qui représentait environ 2.6 millions sur les 5.3 millions d'électeurs inscrits.

En dépit ou en raison de ce résultat, un centaine de députés de droite du PP (déjà dirigé par Rajoy) déposèrent le 31 juillet 2006 un recours en inconstitutionnalité contre le statut d'autonomie devant le tribunal constitutionnel. Dans sa sentence 31/2010 du 28 juin 2010 5, ce dernier va refuser toute valeur ou effet  juridique interprétatif à ce préambule et rappeler que la Constitution espagnole ne connaît pas d'autre nation que la nation espagnole et que le seul détenteur reconnu expressément de la souveraineté est le peuple espagnol. Le tribunal rappelle aussi l'unité indissoluble de la nation espagnole et refuse tout usage préférentiel de langue catalane par rapport au castillan dans les administrations et médias publics ou dans l'enseignement. Le tribunal déclara ensuite 14 dispositions du Statut d'autonomie inconstitutionnelles dont notamment «la capacité législative d'établir et de réguler les impôts propres des gouvernements locaux (catalans)» et réinterpréta 27 autres articles. Dès l'annonce de la sentence, un million de Catalans descendirent dans la rue le 10 juillet 2010 pour marquer leur désaccord. Un cycle se mit en branle qui aboutit à un  blocage complet entre l'Etat espagnol et une de ses communautés historiques.

Les étapes de cycle furent les suivantes : le retour au pouvoir à Madrid du PP de Rajoy qui, depuis fin 2016, est minoritaire, une crise politique de presque une année au niveau espagnol ; la victoire des partis « indépendantistes» (CiU devenu CDC puis PDeCAT, l'ERC et la CUP) qui remportèrent une majorité de sièges lors des élections catalanes de 2010, 2012 et 2015 ; un premier référendum sur l'auto-détermination en novembre 2014 et un second sur l'indépendance en octobre 2017 remportés à chaque fois massivement par les partisans du OUI mais, à chaque fois aussi, avec des taux de participation d'environ 45% des électeurs inscrits ; une proclamation unilatérale de l'indépendance dont les effets furent immédiatement suspendus par le Parlement catalan et enfin l'annonce de la volonté du gouvernement Rajoy de suspendre l'autonomie catalane via l'article 155 de la Constitution.

Le droit international protège-t-il l'intégrité territoriale des Etats ?

Dans la cadre de l'hypothèse posée, il faut d'abord déterminer si l'intégrité territoriale d'un Etat est protégée par le droit international ? La Cour Internationale de Justice dans son avis du 22 juillet 2010 relatif à la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo a rappelé que la portée du principe de l'intégrité territoriale inscrit dans la Charte des Nations Unies et développé dans la résolution 2625 de l'Assemblée générale est limitée à la sphère des relations interétatiques 6. Cette protection juridique offerte aux Etats ne couvre donc que les implications d'un Etat tiers dans un processus interne de « séparation ». Il est donc impossible de transposer ce principe applicable aux relations entre Etats aux relations entre un Etat et une ou plusieurs des entités le composant. On peut donc conclure à la neutralité de l'ordre juridique international à l'égard des séparations, il n'existe pas d'interdiction des « sécessions » en droit positif, le fait de séparer ou d'agir en vue de provoquer une séparation ne peut être considéré comme une violation du droit international.7 Par contre le refus de l'Union européenne et de la plupart de ses Etats-membres de prendre parti dans le conflit en cours est donc, d'une certaine manière, conforme à la pratique du droit international tant que ce conflit ne donne pas lieu à la violation de normes impératives.

La déclaration d'indépendance et le droit international

Toute séparation est normalement précédée d'une déclaration d'indépendance de la partie ou des parties se séparant d'un Etat. Là aussi, la Cour Internationale de Justice est très claire. La pratique des Etats ne semble pas indiquer que la déclaration unilatérale d'indépendance ait jamais été considérée comme une transgression du droit international, que ce soit dans le contexte de l'autodétermination des peuples des territoires non autonomes ou soumis à la subjugation, à la domination ou à la domination étrangères ou en dehors de ce contexte. La condamnation exceptionnelle par le Conseil de sécurité de certaines déclarations d'indépendance, notamment celle de la Republika Srpska par les Serbes de Bosnie en 1992, ne visait pas le caractère unilatéral de celles-ci mais tenait au fait « que celles-ci allaient de pair avec un recours illicite à la force ou avec d'autres violations graves de normes de droit international général, en particulier de nature impérative (jus cogens). 8

Les différents types de séparation d'Etats

Notons tout d'abord que depuis 1945, si l'on excepte le processus de libération des peuples vis-à-vis des diverses puissances colonisatrices, le phénomène de démembrement d'un Etat était devenu relativement rare. 9 Ils connaissent une nouvelle vigueur depuis la fin des années 1980 avec la disparition de la Yougoslavie, de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et d'une certaine manière de la République Démocratique d'Allemagne, auxquels il faut ajouter les sécessions de l'Erythrée et du Kosovo, la fusion des deux Yémen, La sécession du Monténégro de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro et la séparation du Soudan du Sud du Soudan. Face à cela, l'Association de droit international (ADI) a mis en place en 2003 un comité sur les aspects du droit de la succession d'Etats qui a rendu ces conclusions en 2008 10, celles-ci guideront largement les lignes qui suivent. Il faut d'abord examiner la convention de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités, celle-ci est entrée en vigueur en 1996. Selon l'article 2§1b), il y a succession d'Etats lorsqu'un Etat se substitue à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. Cela recouvre pour la convention trois situations : les cas de cession de territoire d'un Etat à un autre (partie II), les Etats nouvellement indépendants issus de la décolonisation (partie III) et l'unification et la séparation d'Etats (partie IV). Nous n'aborderons ici que les cas couverts par la partie IV de la convention, tout en en faisant une distinction entre l'unification et la séparation d'Etats, la pratique récente des Etats ayant montré une approche différente. L'unification d'un Etat est provoquée par la fusion de deux ou plusieurs Etats existants qui donnent naissance à un nouvel Etat, ce fut le cas en 1990 de la fusion entre la République arabe du Yémen et la République populaire démocratique du Yémen pour former la République du Yémen. Elle peut aussi résulter de l'incorporation au sein d'un Etat existant d'un ou plusieurs autres Etats, tout en laissant subsister l'Etat incorporateur, ce fut le cas en 1990 pour la RDA au sein de la RFA. L'article 34§1 de la convention de Vienne de 1978 considère qu'il y a séparation d'Etats « lorsqu'une partie ou des parties du territoire d'un Etat s'en séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l'Etat prédécesseur continue ou non d'exister. » Ce concept générique doit être appréhendé selon une double perspective, celle de la partie ou des parties qui se séparent, il s'agira alors d'une sécession ou d'une scission et celle de l'Etat démembré, celui-ci continuant son existence juridique avec un territoire amputé ou étant purement et simplement dissout. Si l'on adopte le point de la partie ou des parties se séparant d'un Etat souverain, la sécession résulte de la volonté de séparation de la part d'une ou plusieurs entités constitutives. En 1971, le futur Bangladesh fit sécession du Pakistan, de même en 1993 pour l'Erythrée vis-à-vis de l'Ethiopie, du Monténégro vis-à-vis de la Serbie en 2006 et du Soudan du Sud par rapport au Soudan en 2011, ces quatre Etats ont continué leur existence juridique avec un territoire amputé. Notons toutefois déjà que la sécession pourra, selon les cas, provoquer ou pas la dissolution de la partie résiduelle de l'Etat concerné mais nous y reviendrons. La scission concerne, quant à elle, les cas où la séparation est directement provoquée par la volonté concomitante et les actes simultanés de toutes ses parties constitutives qui représentent la totalité du territoire et de la population, elle a donc pour conséquence l'absence de partie résiduelle de l'Etat prédécesseur et la dissolution de ce dernier. L'exemple le plus récent est la scission le 31 décembre 1992 de la République fédérative Tchèque et Slovaque en la République Tchèque et la République Slovaque. Adoptons maintenant la perspective de l'Etat démembré. Dans la plupart des cas, comme déjà évoqué dans les cas du Pakistan, de l'Ethiopie, de la Serbie et du Soudan, la perte substantielle dont l'Etat est victime suite à une sécession d'une ou de plusieurs de ces parties constituantes ne porte pas atteinte à son identité juridique, l'Etat résiduel ou amputé est considéré comme juridiquement identique à l'Etat prédécesseur dont il continue la personnalité internationale 11, il est souvent qualifié d'Etat continuateur. La dissolution quant à elle peut être le résultat d'une scission, c'est le cas Tchécoslovaque, mais aussi résulter du fait que la partie résiduelle de l'Etat démembré, suite à une ou plusieurs sécessions, est considérée comme substantiellement différente de l'Etat prédécesseur au point de lui refuser la reconnaissance d'une personnalité juridique identique, cette partie résiduelle étant alors considérée comme un nouvel Etat. 12 A titre d'exemple, mais dans le cadre d'un conflit armé, la République socialiste fédérative de Yougoslavie, devenue ensuite la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), amputée de 4 de ses 6 entités constitutives 13 n'a pas été reconnue comme Etat continuateur par la plupart des Etats membres des Nations Unies. A l'opposé, malgré la séparation de plusieurs Républiques soviétiques, la Fédération de Russie a été considérée en 1991 comme Etat continuateur de l'URSS.

Quand un Etat « amputé » peut-il être considéré comme un Etat continuateur ?

Récapitulons, la question de la subsistance d'un Etat continuateur ne pose aucun problème juridique lorsqu'il s'agit d'une cession de territoire ou d'une unification d'Etats par incorporation. A contrario, il ne subsistera aucun Etat continuateur dans le cas d'une unification d'Etats par fusion ou d'une séparation par scission. Les choses se compliquent singulièrement dans le cas d'une séparation par sécession comme l'a montré les solutions divergentes adoptées dans les cas de la succession de l'URSS et de la Yougoslavie. Je cite intégralement Alexis Vahlas car son commentaire est important « si une seule sécession survient mais qu'elle implique la majeure partie de la population et du territoire d'un Etat ou le lieu d'installation de ses autorités gouvernementales, on peut imaginer que cela aboutisse à la dissolution de cet Etat. Dans ce cas, la partie subsistante est perçue comme si différente de l'Etat parent qu'elle ne peut être considérée comme l'Etat continuateur de sa personnalité juridique.» 14 L'Association du droit international, après analyse de la pratique des Etats, a quant à elle conclu à : « l'impossibilité d'établir un critère évident » permettant de distinguer les cas de sécessions « simples » de celles provoquant la dissolution d'un Etat. Ni un changement dans la structure, le nom, la forme de gouvernement, l'étendue du territoire et l'importance de la population ne constituent des éléments d'appréciation suffisants en soi. La reconnaissance par les Etats tiers de la qualité d'Etat continuateur est un élément important mais elle repose essentiellement sur des critères politiques et non juridiques.                      De même, le ou les Etats qui se sont séparés ou la communauté internationale ne peuvent déclarer unilatéralement la dissolution d'un Etat. L'association conclut en précisant que la solution ne peut être trouvée qu'au moyen d'une analyse objective à la lumière de toutes les circonstances prévalant sur le terrain. 15 Même l'accord des composantes d'un Etat démembré ne semble pas suffisant. Si un certain nombre des républiques socialistes composant l'URSS, au moyen des déclarations de Minsk du 8 décembre 1991 puis d'Almaty du 21 décembre 1991, ont reconnu la qualité d'Etat continuateur à la Fédération de Russie, le cas tchécoslovaque sur un point bien particulier qui est celui de la qualité de membres de certains organes spécialisés des Nations Unies semble aller dans une direction contraire. En effet, quelques jours avant la dissolution de la Tchécoslovaquie, le Parlement fédéral et les conseils nationaux tchèques et slovaques avaient répartis les diverses participations de la Tchécoslovaquie aux organisations internationales entre les deux futurs Etats. Par le biais d'une simple notification de continuité, dans certains cas, la Tchéquie aurait été l'Etat continuateur, dans d'autres cela aurait été la Slovaquie. Les organisations internationales concernées ont rejeté cette solution, la Tchécoslovaquie étant dissoute, les deux Etats successeurs durent déposer des demandes formelles d'adhésion dans toutes les organisations internationales initialement visées. 16

Les conséquences juridiques d'une séparation d'Etat en matière de traités

La convention de Vienne de 1978 a posé d'abord comme principe général dans son article 11 que la succession d'Etats ne peut porter atteinte à une frontière établie par un traité ou aux obligations et droits établis par un traité et se rapportant au régime d'une frontière. Cette disposition est issue de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et a force de coutume. 17  Pour ce qui concerne les cas de séparation, le principe posé par l'article 34 est celui de la continuité automatique des traités que l'Etat prédécesseur soit dissout ou pas. Ce principe admet deux exceptions, soit le ou les Etats en conviennent autrement ou qu'il ne ressorte du traité ou de son application à l'égard de l'Etat successeur ou de l'Etat prédécesseur qu'il serait incompatible avec l'objet et le but du traité ou en changerait radicalement ses conditions d'exécution. Par exemple, un Etat perdant ses eaux territoriales suite à une séparation ne devra plus appliquer la plupart des dispositions des traités conclus dans ce domaine. La pratique récente des Etats révèle, selon l'ADI, qu'en général tous les Etats touchés par une succession d'Etats se sont référés aux règles de l'article 34 concernant tant le principe de continuité que les exceptions à celui-ci.18 Les Etats amputés ont préféré confirmer leurs obligations par une déclaration générale de continuité des traités affirmant ou revendiquant ainsi leur qualité d'Etat continuateur et clarifiant ainsi les conséquences juridiques de celle-ci.19 De même, le ou les Etats qui se sont séparés et sont devenus des Etats successeurs ont dans la pratique appliqué la règle de la continuité de tout ou partie des dispositions des traités, une minorité préférant appliquer le principe de la table rase. Il y a donc eu globalement une pratique de négociation des traités au cas par cas sur le fondement d'une présomption de continuité modulée par les exceptions reconnues par la convention de Vienne de 1978, les Etats continuateurs ou successeurs ne pouvant spolier une partie de leur souveraineté au nom d'un principe de succession automatique universelle aux traités. 20

Les conséquences juridiques d'une séparation d'Etat en matière de traités constitutifs des Organisations internationales

Tout d'abord les dispositions de la convention de Vienne de 1978 ne sont  d'application que sous réserve des règles d'acquisition de la qualité de membre prévues par l'organisation concernée et de toutes autres règles pertinentes de cette dernière. Récapitulons, la question ne pose aucun problème juridique lorsqu'il s'agit d'une cession de territoire ou d'une unification d'Etats par incorporation, l'Allemagne unifiée est restée membre des Nations Unies. A contrario, dans le cas d'une unification d'Etats par fusion, sauf si les parties fusionnées étaient déjà membres de l'organisation concernée comme c'était le cas des deux Yémen, ou d'une séparation par scission, le ou les nouveaux Etats devront déposer une demande formelle d'adhésion à l'organisation internationale concernée qui, éventuellement, fera l'objet d'une procédure d'examen simplifiée. Ainsi, la République Tchèque et la République Slovaque furent admises comme membres des Nations Unies dès le 19 Janvier 1993, soit moins de trois semaines après leur création. Les choses se compliquent singulièrement dans le cas d'une séparation par sécession comme l'a montré les solutions divergentes adoptées dans le cas de l'URSS et de la Yougoslavie. Pour ce qui concerne le ou les Etats successeurs issus d'un démembrement, les choses sont simples, la règle générale apparait comme étant une règle de non succession en tant que partie aux traités constitutifs et en tant que membre d'organisations internationales. 21 Par contre, concernant la partie résiduelle, « à partir du moment où la qualité de continuateur (de celle-ci) est acceptée, une simple notification de continuation suffit pour poursuivre la qualité de partie au traité constitutif et de membre de l'organisation. Le principal problème reste, malgré tout de nature politique : arriver à un accord entre les organisations et les Etats sur la qualité ou non de continuateur.» 22 Il est aussi établi qu'un Etat continuateur diminué aura moins de droits et d'obligations financières que son prédécesseur et inversement pour un Etat agrandi. En conclusion, la succession automatique est en principe exclue sauf si celle-ci est admise par les chartes constitutives et la pratique des organisations et si elle répond aux besoins spécifiques de celles-ci. 23 Ainsi la Serbie en 2006 et le Soudan en 2011 restèrent membres des Nations-Unies et de ses institutions spécialisées.

L'Espagne résiduelle en droit international

Maintenant que les principes juridiques ont été posé, entrons maintenant de plain pied dans la pure politique fiction. Rappelons d'abord que, même si l'Espagne n'est pas partie à la convention de Vienne de 1978, la pratique récente a montré que les principes posés par cette convention seraient très probablement utilisés comme base de référence, de nombreuses dispositions de celle-ci ayant déjà force de coutume. L'issue la plus compliquée en droit et en pratique est donc bien celle de la sécession d'une (ou plusieurs) partie(s) composant un Etat. Tant qu'il n'y aura pas de proclamation d'indépendance par les autorités catalanes, le principe qui sera appliqué est celui de la non-ingérence dans les affaires internes d'un Etat. Si celle survient, que se passerait-il ? La Catalogne représente 6% du territoire espagnol, 16% de la population et est la 4ème région la plus riche du pays soit environ 20% de l'économie espagnole. L'Espagne amputée du territoire catalan  ne sera pas considérée comme dissoute, nous voyons mal la communauté internationale en décider autrement, elle conserverait en effet 85% de sa population (39 millions d'habitants) et plus de 90% de son territoire et, même si sa richesse intérieure serait amoindrie, on peut donc raisonnablement conclure à sa reconnaissance comme Etat continuateur, elle restera membre de l'UE (et des diverses organisations internationales dont elle est déjà membre). Toutefois cela provoquera sans doute une révision du Traité de Lisbonne, notamment concernant la pondération des voix de chaque Etat, 24 modification qui devra être ratifiée par tous les Etats membres. Quid de la Catalogne alors puisque le droit international ne constitue pas un obstacle à une proclamation unilatérale d'indépendance ? D'abord, avec une superficie équivalente à celle de la Belgique et avec ses 7.5 millions d'habitants, elle constituerait un Etat moyen au sein de l'UE avec un PIB la plaçant plutôt dans la partie supérieure des Etats membres. Signalons déjà qu'il n'y a pas concordance entre l'appartenance à la zone Euro et à celle de l'UE, un Etat peut toujours choisir librement la devise monétaire qui sera en vigueur sur son territoire, la Catalogne peut donc décider de reprendre l'Euro et de l'utiliser immédiatement en tant que devise monétaire nationale mais elle devra déposer une demande d'adhésion aux institutions de la zone Euro si elle souhaite participer au processus décisionnel de la zone. Le Monténégro, Monaco, Andorre, le Vatican et Saint-Marin ne font pas partie de l'UE ni des institutions de la Zone Euro mais l'utilisent déjà actuellement comme devise monétaire. Deux possibilités se présenteront pour les Etats membres de l'UE : le recours à l'article 48 du Traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire l'amendement des traités par le Conseil européen, ou bien l'article 49 qui est utilisé lors de l'adhésion d'un Etat. Ce sera aux Etats membres, y compris l'Espagne « résiduelle », réunis au sein du Conseil européen de choisir la procédure la plus appropriée. Les déclarations récentes des dirigeants européens (Juncker, Timmermans, Tusk, Macron, etc.) donne à penser que ce sera l'article 49 qui sera appliqué. Toutefois confronté à un tel séisme en plein cœur de l'UE, il est plus que probable que de nombreux Etats refuseront de prendre parti dans le conflit en cours, notons au passage que plusieurs  Etats membres de l'UE sont eux-mêmes issus d'un processus de sécessions. Rappelons aussi ce qui s'est passé lors de l'implosion de la Yougoslavie : les Etats membres de l'UE n'y ont vu que leurs intérêts économico-stratégiques, ils ne sont pas posé la question des responsabilités dans ce processus de désintégration. Prendre parti, ce serait non seulement délicat pour les relations futures, tant avec l'Espagne qu'avec la Catalogne, mais aussi risqué, le statut d'Etat continuateur ayant pour conséquence le maintien de la qualité d'Etat membre de l'UE, cette Espagne amputée pourrait bloquer toute demande d'adhésion de la République Catalane, on imagine déjà la panique et celle-ci sera encore plus grande si des Etats ne faisant pas partie de l'UE reconnaissent officiellement ce nouvel Etat, par exemple la Russie dont l'UE ne reconnait pas l'incorporation de la Crimée... Sur le plan pratique, je rappelle les conclusions de l'ADI sur l'impossibilité d'établir un critère évident permettant de distinguer les cas de sécessions « simples » de celles provoquant la dissolution d'un Etat, la solution ne peut être trouvée qu'au moyen d'une analyse objective à la lumière de toutes les circonstances prévalant sur le terrain. La question n'est donc pas de savoir si la Catalogne présentera bien effectivement les caractéristiques d'un Etat, 25 ce qu'elle aura forcément, mais bien de déterminer jusqu'à quel point on peut conclure à sa continuité juridique sur base de divers éléments sociaux, politiques culturels de son identité matérielle ancienne et nouvelle. 26 Revenons maintenant à l'adhésion au sein de l'UE, il est évident que face à une telle crise interne à cette dernière, le Conseil européen, outre l'urgence d'étouffer l'instabilité politique ainsi créé et un éventuel risque de contagion dans d'autres Etats, même si celui-ci nous semble très exagéré et donc peu probable, n'aura probablement d'autre solution à terme que d'appliquer une procédure simplifiée et accélérée d'adhésion de la République de Catalogne proclamée. En 1993, le Conseil européen avait fixé trois critères  pour l'adhésion de nouveaux Etats : le respect de l'Etat de droit, l'existence d'une économie de marché et le respect de l'acquis communautaire 27. Ce dernier point est important car, en général, il explique la longueur des négociations d'adhésion. L'acquis est divisé en 31 chapitres et comporte des milliers de dispositions où, pour chacune d'entre elles, il faut déterminer à quelle date l'Etat candidat sera à même de les appliquer ainsi que les périodes de transition éventuellement requises. Dans le cas catalan en tant qu'ancienne composante de l'Espagne membre de l'UE depuis plusieurs décennies (1986), la Catalogne est sensée être déjà à même d'appliquer tout ou quasi tout cet acquis communautaire ! Quelques mois suffiraient à fixer ces périodes de transition, en échange le nouvel Etat devra notamment garantir la protection des droits de la population hispanophone de Catalogne et s'engager à respecter les « minorités » politiques, linguistiques et culturelles. Une fois le traité de Lisbonne révisé, la date d'adhésion de cet Etat pourrait même, par le biais d'une fiction juridique, être fixée de manière rétroactive à la date de la proclamation de l'indépendance du nouvel Etat, toute insécurité juridique étant ainsi évitée.

 

  1. 1. cour suprême du Canada 20/8/1998 in RENVOI RELATIF A LA SECESSION DU QUEBEC 
  2. 2. Décision du tribunal constitutionnel d'Espagne
  3. 3.  Est donc visée ici uniquement la Communauté autonome du Pays basque formée par les provinces de l'Alava, la Biscaye et le Guipuscoa, par opposition au Pays basque linguistico-culturel ou Euskal Herria qui inclut la province de Navarre ainsi qu'une portion du département français des Pyrénées-Atlantiques
  4. 4.  Article 168. 1. Toute proposition visant à la révision totale de la Constitution ou à une révision partielle du titre préliminaire, du chapitre deux, section première du titre I, ou du titre Il, sera approuvée, quant au principe, à la majorité des deux tiers de chaque Chambre et l'on procédera à la dissolution immédiate des Cortès. 2. Les Chambres élues devront ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte constitutionnel qui devra être approuvé par les deux Chambres à la majorité des deux tiers. 3. Après avoir été approuvée par les Cortès générales, la révision sera soumise à ratification, par voie de référendum. 
  5. 5. http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6670#complete_resolucion
  6. 6.  Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 22 juillet 2010 sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo
  7. 7. Alexis Vahlas : Les séparations d'Etats : L'Organisation des Nations Unies, la sécession des peuples et l'unité des Etats, thèse de droit présentée à l'Université Panthéon-Assas, Paris 2 en 2000, §654 et 656
  8. 8. CIJ, avis consultatif du 22/7/2010 précité, §81
  9. 9. 1947: sécession du Pakistan de l'Union indienne ; 1961 : sécession de la Syrie de la République arabe unie formée en 1958 avec l'Egypte ; 1965 : sécession de Singapour de la Fédération de Malaisie ; 1971 : sécession du Pakistan oriental (le futur Bangladesh) du Pakistan
  10. 10. 73rd conference of the International Law Association, resolution n°3/2008, Rio de Janeiro, voir www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/11
  11. 11. Alexis Vahlas, op cit, §28
  12. 12. Alexis Vahlas, op cit, §23
  13. 13. Slovénie, Croatie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine
  14. 14. Alexis Vahlas, op cit, §23
  15. 15. ILA, résolution N°3/2008, P70
  16. 16. ILA, résolution N°3/2008, P42
  17. 17. Il s'agit des frontières internationales, cet article ne pourrait être d'application pour les limites internes à l'Espagne
  18. 18. ILA, résolution N°3/2008, P18
  19. 19. ILA, résolution N°3/2008, P16
  20. 20. ILA, résolution N°3/2008, P27
  21. 21. ILA, résolution N°3/2008, P43
  22. 22. ILA, résolution N°3/2008, P38
  23. 23. ILA, résolution N°3/2008, P46
  24. 24. Chaque Etat membre de l'UE lorsqu'il vote au Conseil dispose d'un certain nombre de voix pondéré par rapport à sa population, etc. L'Allemagne dispose de 29 voix, Malte de 3 voix, etc.
  25. 25. Un gouvernement stable et effectif sur un territoire déterminé
  26. 26. Matthew C.R. Craven « the problem of State succession and the identity of States under international law", European Journal of International Law, 1998, N°1, P18
  27. 27.  Critère politique : institutions stables garantissant la démocratie, l'Etat de droit, le respect des minorités et leur protection; critique économique: économie de marché viable et capable de faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l'intérieur de l'Union ; acquis communautaire: aptitude à assumer les obligations découlant de l'adhésion, et notamment à souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire